94. Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou par fausse déclaration ou refuser de divulguer un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 80, a. 62; 1997, c. 64, a. 13.